CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 2 : Dimensions des
véhicules
I. - Sauf
pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments
agricoles remorqués, la largeur totale des
véhicules ou parties de véhicules, y compris les
superstructures amovibles et les pièces de cargaison
normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles,
mesurée toutes saillies comprises dans une
section transversale quelconque, ne doit pas
dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et
conditions où des saillies excédant ce gabarit
sont explicitement autorisées par
arrêté du ministre chargé des
transports :
II. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
V. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VI. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.