
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section
2 : Dimensions des véhicules
Article
R312-11
(Décret nº 2003-468 du 28
mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 31 mai 2003)
I. - La longueur des
véhicules et ensembles de véhicules
mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les
pièces de cargaison normalisées telles que les
conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une
section longitudinale quelconque, ne doit pas
dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et
conditions où des saillies excédant ce gabarit
sont explicitement autorisées par
arrêté du ministre chargé des
transports :
1º) Motocyclette,
tricycle à moteur, quadricycle à moteur et
cyclomoteur : 4 mètres ;
2º ) Véhicule
à moteur : 12 mètres.
Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux
essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des
autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre
15 mètres ;
3º) Remorque, non
compris le dispositif d'attelage :
12 mètres ;
4º) Semi-remorque,
12 mètres entre le pivot d'attelage et
l'arrière de la semi-remorque, et
2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un
point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
5º)
Véhicule
articulé :
16,5 mètres ;
6º) Autobus ou autocar
articulé :
18,75 mètres ;
7º) Autobus
articulé comportant plus d'une
section articulée :
24,5 mètres ;
8º) Train routier et
train double : 18,75 mètres ;
9º)
Véhicule
ou matériel de travaux publics :
15 mètres ;
10º) Ensembles de
véhicules ou de matériels de travaux
publics : 22 mètres ;
11º) Autres ensembles
de
véhicules :
18 mètres ; toutefois, la longueur d'un
ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque
peut atteindre 18,75 mètres ;
II. - Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables aux
véhicules à traction animale.
III. - Le ministre
chargé des transports détermine par
arrêté les modalités d'application du
présent article et fixe la longueur maximale des engins de
service hivernal.
IV. - Le fait de ne pas
respecter les longueurs fixées au présent article
ou dans les dispositions prises pour son application est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
V. - Toutefois, lorsque
les dépassements excèdent les limites
réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue
est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
VI. - Dans ce cas, la
récidive de cette contravention est
réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.
VII. - En l'absence
d'autorisation ou de réglementation préfectorale
de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
Pour l'application du présent
article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou
d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un
autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non
compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit
d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable
tel qu'un coffre à skis.
NOTA : Décret 2003-468 art. 4
: Dispositions applicables à Mayotte.
