
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Article R312-3
Le poids réel de la remorque ou des
remorques attelées derrière un
véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le
poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total
roulant réel d'un ensemble constitué d'un
véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur
à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est
majoré d'une valeur égale à 80 % du
rapport entre la partie du poids total roulant réel
excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être
supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des
motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur,
des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à
vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux remorques des cycles et aux
véhicules à traction animale.
Le ministre chargé des transports
détermine par arrêté les
modalités d'application du présent article et les
conditions dans lesquelles des dérogations peuvent
être accordées à certains ensembles de
véhicules circulant à vitesse réduite
et aux matériels de travaux publics et aux
véhicules agricoles.
Toute infraction aux dispositions du
présent article ou à celles prises pour son
application est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements
excèdent les limites réglementaires de plus de 20
%, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de
cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code
pénal.
En cas de dépassement du poids
autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
