
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Eclairage et
signalisation des véhicules
Article R313-12
(Décret nº 2001-1362 du 28
décembre 2001 art. 4 Journal Officiel du 30
décembre 2001)
Dispositif d'éclairage de la plaque
d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.
I. - Tout véhicule à moteur
ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux
capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20
mètres, la nuit, par temps clair, le numéro
inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa
plaque d'exploitation.
II. - Pour les véhicules agricoles
remorqués, ce dispositif peut être fixé
sur un support amovible.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont
applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers
à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un
dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.
IV. - Les dispositions du présent
article ne sont applicables aux véhicules et
matériels spéciaux des services de secours et de
lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs
caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième
classe.
