
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Eclairage et
signalisation des véhicules
Article R313-14
Feux indicateurs de direction.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque
dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu
de feux indicateurs de direction à position fixe et
à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent
émettre une lumière non éblouissante
orangée vers l'avant et vers l'arrière.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux
cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur,
sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent
être munis de feux indicateurs de direction.
III. - Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en
charge inférieur ou égal à 0,5 tonne
ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou
son chargement masque les feux indicateurs de direction du
véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit
être muni des dispositifs correspondants.
IV. - Pour tout véhicule ou matériel agricole ou
de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de
direction peuvent être fixés sur un support
amovible.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de
défectuosité des feux indicateurs de direction,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
