
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Eclairage et
signalisation des véhicules
Article R313-17
(Décret nº 2001-1362 du 28 décembre 2001 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 2001)
Signal de détresse.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque
doit être muni d'un signal de détresse
constitué par le fonctionnement simultané des
indicateurs de direction.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux
motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux
quadricycles légers à moteur, ni aux
véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics
automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de
détresse.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux
cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et
matériels de travaux publics remorqués.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
