
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Eclairage et
signalisation des véhicules
Article R313-18
Catadioptres arrière.
I. - Sauf dispositions différentes
prévues au présent article, tout
véhicule à moteur ou toute remorque doit
être muni de deux catadioptres arrière rouges, de
forme non triangulaire pour les véhicules à
moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur
à deux roues doit être muni à
l'arrière d'un catadioptre.
III. - Tout tricycle à moteur, tout
quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois
roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres
arrière.
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou
quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1
mètre doit être muni de deux catadioptres
arrière.
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou
plusieurs catadioptres arrière.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un
quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur,
d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les
catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit
être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le
nombre est fixé à deux obligatoirement si la
largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, tout véhicule
à traction animale doit être muni à
l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque,
chargement compris, la longueur du véhicule
dépasse 6 mètres ou sa largeur 2
mètres, ces dispositifs doivent être
situés à la limite du gabarit du
véhicule. Ces dispositifs doivent être
placés de telle sorte qu'aucune partie du
véhicule ou de son chargement n'en détruise
l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou
partielle.
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante, les voitures à bras
doivent être munies à l'arrière d'un
catadioptre arrière, placé à gauche,
à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du
véhicule. Ce dispositif doit être placé
de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son
chargement n'en détruise l'efficacité en le
cachant d'une façon totale ou partielle.
IX. - Pour tout véhicule ou appareil
agricole remorqué ou tout matériel de travaux
publics remorqué, les catadioptres peuvent être
fixés sur un support amovible.
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un
véhicule à moteur ou à traction
animale, de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
