
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Eclairage et
signalisation des véhicules
Article R313-19
Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur
dépasse 6 mètres, toute remorque, tout
cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de
deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur
orangée.
II. - Tout autre véhicule à moteur peut
être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux,
non triangulaires, de couleur orangée.
III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange
visibles latéralement.
IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule
à moteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la troisième classe.
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la première
classe.
