
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Eclairage et
signalisation des véhicules
Article R313-24
(Décret nº 2006-499 du 3 mai 2006 art. 3 Journal Officiel du 4 mai 2006)
I. - Les connexions électriques des
véhicules à moteur à quatre roues et
de leurs remorques, à l'exception des véhicules
et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que
les feux de position avant, les feux de position arrière,
les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position
latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif
d'éclairage de la plaque d'immatriculation
arrière ou d'exploitation ne puissent être
allumés et éteints que simultanément.
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on
utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des
feux de position latéraux combinés ou
incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de
stationnement.
Pour les mêmes véhicules, les
connexions électriques doivent être telles que les
feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant
ne puissent être allumés que si les feux de
position avant et arrière, les feux d'encombrement
lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux
lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la
plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont
également. Cependant, cette condition n'est pas
imposée pour les feux de route ou les feux de croisement
lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage
intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné
à de courts intervalles des feux de croisement et des feux
de route.
Pour les mêmes véhicules,
à l'exception des quadricycles à moteur, les feux
d'angle doivent être branchés de telle
manière qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de
route ou les feux de croisement sont eux-mêmes
allumés. Seul l'allumage des feux indicateurs de direction
ou la rotation du volant à partir de sa position
correspondant à un déplacement en ligne droite
doit entraîner l'allumage automatique du feu d'angle
situé du côté correspondant du
véhicule. Les feux d'angle doivent s'éteindre
automatiquement lorsque le feu indicateur de direction
s'éteint ou lorsque le volant de direction est revenu
à la position de marche en ligne droite. Ils ne doivent pas
s'allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse
40 km/h.
Pour les mêmes véhicules,
à l'exception des quadricycles à moteur, les feux
de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le
dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve
dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme
doit pouvoir être déconnecté
à tout moment par le conducteur. Les feux de circulation
diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux
de route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces derniers
sont utilisés pour donner des avertissements lumineux
intermittents à de courts intervalles.
II. - Les connexions électriques des véhicules
à moteur à deux ou trois roues doivent
être telles que le feu de position avant ou, en l'absence
d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position
arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque
d'immatriculation arrière ne puissent être
allumés et éteints que simultanément.
Pour ces mêmes véhicules, les
connexions électriques doivent être telles que le
feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard ne puissent
être allumés que si le feu de position avant ou,
en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu
de position arrière et le dispositif d'éclairage
de la plaque d'immatriculation le sont également. Cependant,
cette condition n'est pas imposée pour le feu de route ou le
feu de croisement lorsqu'ils sont utilisés pour des signaux
lumineux produits par allumage intermittent à court
intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du feu de
route ou par allumage alterné à court intervalle
du feu de croisement et du feu de route.
III. - Les connexions électriques des tracteurs agricoles et
forestiers doivent être telles que les feux de position
avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le dispositif
d'éclairage de la plaque d'immatriculation
arrière ne puissent être allumés que
simultanément.
Pour ces mêmes véhicules, les
connexions électriques doivent être telles que les
feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant
et arrière ne puissent être allumés que
si les feux de position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils
existent et le dispositif d'éclairage de la plaque
d'immatriculation arrière le sont également.
Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux
de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements
lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts
intervalles des feux de croisement ou en l'allumage intermittent des
feux de route ou en l'allumage alterné à de
courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.
V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, en cas de non-conformité ou de
défectuosité des équipements
exigés par le présent article, l'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
