
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Eclairage et
signalisation des véhicules
Article R313-4
(Décret nº 2001-1362 du 28
décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30
décembre 2001)
Feux de position avant.
I. - Sauf dispositions
différentes prévues au présent
article, tout véhicule à moteur doit
être muni à l'avant de deux feux de position
émettant vers l'avant une lumière blanche ou
jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de
150 mètres, sans être
éblouissante pour les autres conducteurs.
II. - Toute
motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle
à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit
être muni à l'avant d'un ou de deux feux de
position.
III. - Lorsque la
largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle
à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues
dépasse 1,30 mètre, il doit
être muni à l'avant de deux feux de position.
IV. - Tout side-car
équipant une motocyclette doit être muni d'un feu
de position avant.
V. - Les dispositions
du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à
deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux
feux de position avant.
VI. - Tout
véhicule et matériel agricole ou de travaux
publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position
avant supplémentaires.
VII. - Toute remorque
peut être munie à l'avant de deux feux de position
émettant vers l'avant une lumière blanche non
éblouissante.
VIII. - La
présence des feux de position visés au VII
ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque
dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus
de 0,20 mètre la largeur du véhicule
tracteur.
IX. - Les dispositions
du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et
appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
X. - La nuit, ou le
jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit
être muni d'un feu de position émettant vers
l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou
blanche.
XI. - Le fait, pour
tout conducteur d'un véhicule à moteur, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
XII. - La nuit, ou le
jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas
d'absence, de non-conformité ou de
défectuosité des feux de position avant,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
XIII. - Le fait pour
tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la première classe.
