
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Eclairage et
signalisation des véhicules
Article R313-9
(Décret nº 2001-1362 du 28
décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 30
décembre 2001)
Feux de brouillard
arrière.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque
doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard
arrière émettant de la lumière rouge.
Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la
première fois en circulation à compter du 1er
octobre 1990.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux
motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux
quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à
trois roues, ni aux véhicules et matériels
agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent
être munis d'un ou de deux feux de brouillard
arrière émettant de la lumière rouge.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux
cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et
appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
