
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Article R315-1
I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque,
à l'exception des véhicules et
matériels agricoles ou de travaux publics, doit
être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les
commandes sont entièrement indépendantes.
L'installation de freinage doit être à action
rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir
à l'arrêt le véhicule. Sa mise en
oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule
circulant en ligne droite.
II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des
surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou
par l'intermédiaire de pièces donnant une
sécurité suffisante.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables :
1º Aux remorques, dont le poids total
autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes,
attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un
tricycle ou un quadricycle à moteur ;
2º Aux remorques uniques,
attelées à tout autre véhicule, sous
la double condition que leur poids total autorisé en charge
ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du
poids à vide du véhicule tracteur.
IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre
à homologation tout dispositif de freinage et interdire
l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant
reçu son agrément, fixe les conditions dans
lesquelles doivent être réalisées
l'indépendance et l'efficacité du freinage des
véhicules, quel qu'en soit le poids.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application,
lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de
transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en
charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent
article ou à celles prises pour son application est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut
être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
