
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Article R317-8
(Décret
nº 2003-42 du 8 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 15
janvier 2003)
(Décret
nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin
2003)
(Décret
nº 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 1 Journal
Officiel du 13 décembre 2003)
(Décret
nº 2006-46 du 13 janvier 2006 art. 3 Journal Officiel du 15
janvier 2006)
I. Tout véhicule à moteur, à
l'exception des matériels de travaux publics et des
véhicules et matériels agricoles ou forestiers
attachés à une exploitation agricole ou
forestière, à une entreprise de travaux agricoles
ou à une coopérative d'utilisation de
matériel agricole, doit être muni de deux plaques
d'immatriculation, portant le numéro assigné au
véhicule et fixées en évidence d'une
manière inamovible à l'avant et à
l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou
quadricycle à moteur, tout cyclomoteur peut ne porter qu'une
plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une
manière inamovible à l'arrière du
véhicule.
II. Toute remorque agricole, non attachée à une
exploitation agricole ou forestière, à une
entreprise de travaux agricoles ou à une
coopérative d'utilisation de matériel agricole
dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont
le poids total autorisé en charge est supérieur
à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit
être munie d'une plaque d'immatriculation portant son
numéro d'immatriculation et fixée en
évidence, d'une manière inamovible, à
l'arrière du véhicule.
La remorque arrière d'un ensemble,
lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit
être munie à l'arrière d'une plaque
d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du
véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce
cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée
à une motocyclette, à un cyclomoteur,
à un quadricycle léger à moteur ou
à un tricycle à moteur ne doit porter
à l'arrière une plaque d'immatriculation
reproduisant le numéro d'immatriculation du
véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du
chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du
véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur
placé à l'arrière.
III. Chaque plaque doit être maintenue dans un
état d'entretien permettant la lecture des inscriptions
qu'elle comporte.
IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de
l'intérieur fixent par arrêté les
caractéristiques et le mode de pose des plaques
d'immatriculation.
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur
ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions
exigées par le présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent
article relatives à l'entretien, aux
caractéristiques ou au mode de pose des plaques
d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
VII. L'immobilisation du véhicule peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de
proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une
plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques
visées au IV est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie
et confisquée.
