
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Article R317-9
I. - Sauf dispositions différentes
prévues au présent article, tout
véhicule à moteur, toute semi-remorque agricole,
toute remorque, à l'exception des véhicules ou
matériels agricoles remorqués montés
sur bandages non pneumatiques ou dont le poids total
autorisé en charge est inférieur ou
égal à 1,5 tonne, doit être muni d'une
plaque du constructeur portant de manière apparente le nom
de celui-ci ou sa marque ou le symbole qui l'identifie, le type, le
numéro d'identification, ou, pour les véhicules
ou matériels agricoles, le numéro d'ordre dans la
série du type et les caractéristiques de poids du
véhicule.
II. - La plaque du constructeur de tout
véhicule ou matériel agricole monté
sur pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge
est supérieur à 1,5 tonne et de tout
matériel de travaux publics doit en outre comporter
l'adresse du constructeur.
III. - La plaque du constructeur de toute
motocyclette, tout tricycle, tout quadricycle à moteur ou
tout cyclomoteur doit comporter le nom du constructeur, la marque de
réception, le numéro d'identification, le niveau
sonore à l'arrêt et le régime moteur
correspondant.
IV. - Sur tout véhicule à
moteur de transport de marchandises d'un poids total
autorisé en charge supérieur à 12
tonnes et sur toute remorque d'un poids total autorisé en
charge supérieur à 10 tonnes, dont la date de
première mise en circulation est postérieure au
1er octobre 1990, à l'exception de tout véhicule
ou matériel agricole ou de tout matériel de
travaux publics, doit être fixée une plaque dite
plaque relative aux dimensions portant le nom du constructeur ou sa
marque, ou le symbole qui l'identifie, le type, le numéro
d'identification et les caractéristiques de dimension du
véhicule.
V. - Dans tous les cas,
1º Les indications mentionnées
sur la plaque du constructeur et sur la plaque relative aux dimensions
peuvent être réunies sur une plaque unique ;
2º L'indication du type et le
numéro d'ordre dans la série du type ou le
numéro d'identification du véhicule doivent
être frappés à froid, dans la
moitié droite du véhicule, de façon
à être facilement lisibles à un endroit
accessible sur le châssis ou sur un
élément essentiel et indémontable du
véhicule. Pour toute motocyclette, tout tricycle, tout
quadricycle à moteur ou tout cyclomoteur, le
numéro d'identification doit être
frappé à froid de façon à
être facilement lisible à un endroit accessible du
châssis ou du cadre, sur la partie droite du
véhicule.
Pour les véhicules ou
matériels agricoles, ces diverses inscriptions sont faites
sous la responsabilité du constructeur.
VI. - Le ministre chargé des transports
fixe par arrêté les modalités
d'application du présent article.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du
présent article ou à celles prises pour son
application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
