
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Article R321-15
Avant sa mise en circulation et en l'absence de
réception CE, tout véhicule à moteur,
toute remorque ou tout élément de
véhicule dont le poids total autorisé en charge
est supérieur à 500 kilogrammes, toute
semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale
effectuée soit par type à la demande du
constructeur, soit à titre isolé à la
demande du propriétaire ou de son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les
véhicules ou éléments de
véhicules qui ne sont pas fabriqués ou
assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne, la réception par type n'est admise
que si le constructeur possède en France un
représentant spécialement
accrédité auprès du ministre
chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande
dudit représentant.
Le ministre chargé des transports
détermine par arrêté les
éléments de véhicule soumis
à réception ainsi que les conditions
particulières auxquelles sont soumis les
différents éléments de
véhicule pour assurer la conformité des
véhicules formés à partir
d'éléments avec les dispositions du
présent code.
Le ministre chargé des transports fixe
la liste des matériels de travaux publics,
appelés à être employés
normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une
réception.
Les remorques ou appareils agricoles
destinés à être attelés
à un tracteur ou à une machine agricole
automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si,
étant équipés de bandages
pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est
inférieur à 1,5 tonne, ne sont pas soumis
à l'obligation de réception.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux véhicules de collection.
