
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Article R322-1
Tout propriétaire d'un
véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids
total autorisé en charge est supérieur
à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le
mettre en circulation pour la première fois, doit adresser
au préfet du département de son domicile une
demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son
identité et de son domicile.
Toutefois, lorsque le propriétaire est
une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de
certificat d'immatriculation doit être adressée au
préfet du département de
l'établissement inscrit au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des
métiers, auquel le véhicule doit être
affecté à titre principal pour les besoins de cet
établissement. Le propriétaire doit justifier de
son identité et de l'adresse de l'établissement
d'affectation du véhicule.
Pour un véhicule de location, la
demande de certificat d'immatriculation doit être
adressée au préfet du département de
l'établissement où le véhicule est mis
à la disposition du locataire, au titre de son premier
contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son
identité et de l'adresse de l'établissement de
mise à disposition.
Pour un véhicule faisant l'objet soit
d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location
de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit
être adressée au préfet du
département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce
véhicule doit être affecté à
titre principal à un établissement du locataire
pour les besoins de cet établissement, la demande doit
être adressée au préfet du
département de cet établissement. Le
propriétaire doit justifier de son identité et
déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire
ou celle de l'établissement d'affectation.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux
véhicules ou appareils agricoles remorqués,
appartenant à une exploitation agricole, à une
entreprise de travaux agricoles ou à une
coopérative d'utilisation de matériel agricole,
ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles
remorqués dont le poids total en charge est
inférieur à 1,5 tonne.
Un arrêté du ministre
chargé des transports, pris après avis du
ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application
du présent article.
Le fait, pour tout propriétaire, de
mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un
certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Nota : Décret 2003-1186 2003-12-11 art.
15 I (alinéa 1er) et II : Les
dispositions des articles 1er à 5 du présent
décret sont applicables à compter du 1er juillet
2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en
circulation postérieurement à cette date.
Les dispositions des articles 1er à 5
du présent décret sont applicables aux
cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant
le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront
fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé des
transports et ne pourront être postérieures au 30
juin 2009.
Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires,
les cyclomoteurs visés à l'alinéa
précédent pourront faire l'objet dès
le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions
prévues par ces dispositions.
