CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Article R312-16
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les
dépassements excèdent les limites
réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue
est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de
cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code
pénal.