
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Eclairage et signalisation des
véhicules
Article
R313-2
(Décret nº 2003-536 du 20
juin 2003 art. 5 Journal Officiel du 22 juin 2003)
Feux de route.
I. - Sauf dispositions
différentes prévues au présent
article, tout véhicule à moteur doit
être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de
route émettant vers l'avant une lumière jaune ou
blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit,
par temps clair, sur une distance minimale de
100 mètres.
II. - Toute
motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd
à moteur doit être muni à l'avant d'un
ou de deux feux de route.
III. - Tout tricycle
à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la
largeur dépasse 1,30 mètre, doit
être muni à l'avant de deux feux de route.
IV. - Les dispositions
du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux
quadricycles légers à moteur qui, toutefois,
peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
V. - Lorsqu'un
cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger
à moteur, dont la largeur dépasse
1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci
doivent être au nombre de deux.
VI. - Les dispositions
du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et
matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui,
toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de
route.
VII. - Le fait de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
VIII. - La nuit, ou le
jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas
d'absence, de non-conformité ou de
défectuosité des feux de route, l'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
