
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 3 : Réception nationale
par type ou à titre isolé et homologation
Article R321-16
(Décret nº 2003-536 du 20
juin 2003 art. 11 Journal Officiel du 22 juin 2003)
Tout véhicule isolé
ou élément de véhicule ayant subi des
transformations notables est obligatoirement soumis à une
nouvelle réception. Le propriétaire du
véhicule ou de l'élément de
véhicule doit demander cette nouvelle réception
au préfet.
Le ministre chargé des
transports définit par arrêté les
transformations notables rendant nécessaires une nouvelle
réception.
